[L'intitulé du titre VII a été modifié par la loi de révision du 11 juin 2012]
Article 109.Le Premier ministre a accès nationale au Parlement. Il peut charger un membre du Gouvernement de sa représentation auprès du Parlement ; celui-ci peut se faire assister, au cours des débats ou en commission, par des membres du Gouvernement, des conseillers ou experts de son choix.
Le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la Nation lors de l'ouverture de la première session de l'Assemblée.
Cet exposé est suivi de débats mais ne donne lieu à aucun vote.
[loi de révision du 11 juin 2012]
Article 110.Les membres du Gouvernement ont accès au Parlement, à ses commissions et organes consultatifs. Ils peuvent se faire assister par des conseillers ou experts.
Article 111.Durant les sessions, au moins une séance par semaine est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Le Parlement peut adresser au Gouvernement des questions d'actualité, des questions écrites, des questions orales avec ou sans débat.
[loi de révision du 11 juin 2012]
Article 112.Le Gouvernement dépose les projets de loi devant le Parlement dans les conditions prévues par la loi.Il expose et défend devant elle lui la politique gouvernementale, le budget de l'État, les plans de développement économique et social de la Nation.
Conformément à la loi, le Gouvernement participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le bien-fondé et l'efficacité de la politique du Gouvernement.
Tout projet de loi est examiné successivement dans les deux chambres du Parlement. Les projets de loi sont, après leur adoption par l'Assemblée nationale, transmis au Sénat qui statue dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception, exception faite de la loi de finances. En cas d'urgence déclarée par le Gouvernement, ce délai est réduit à cinq jours.
Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président du Faso pour promulgation. En cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, ou si le Sénat ne s’est pas prononcé dans les délais requis, une commission mixte paritaire est chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à un texte commun, l’Assemblée nationale statue définitivement.
Toutefois, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales, des instances représentatives des Burkinabè établis hors du Burkina Faso et les questions de culte sont soumis en premier lieu au Sénat. Dans ce cas, s’il y a désaccord entre les deux chambres et en cas d’échec de la commission mixte paritaire, le Sénat statue définitivement.
[Modification des 3 premiers alinéas. Addition des alinéas suivants. Loi de révision du 11 juin 2012]
[Modification des deux derniers alinéas par la loi de révision du 12 novembre 2013]
Article 113.Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Le Parlement peut constituer des commissions d'enquêtes.
[Loi de révision du 11 juin 2012]
Article 114.Les rapports réciproques de l'Assemblée nationale et du gouvernement se traduisent également par :
- la motion de censure ;
- la question de confiance ;
- la dissolution de l'Assemblée ;
- la procédure de discussion parlementaire.
[Addition de « nationale » après Assemblée. Loi de révision du 11 juin 2012]
Article 115.L'Assemblée nationale peut présenter une motion de censure à l'égard du Gouvernement. La motion de censure est signée par au moins un tiers des députés de l'Assemblée. Pour être adoptée, elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en présenter une autre avant le délai d'un an.
Article 116.Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique générale.
La confiance est refusée au Gouvernement si le texte présenté ne recueille pas la majorité absolue des voix des membres composant l'Assemblée.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après le dépôt du texte.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
Article 117.Si la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le président du Faso met fin, dans un délai de huit jours, aux fonctions du Premier ministre. Il nomme un nouveau Premier ministre selon la procédure prévue à l'article 46.
Article 118.L'ordre du jour de chaque chambre du Parlement comporte la discussion des pétitions populaires, des projets déposés par le Gouvernement et des propositions acceptées par lui.
Cependant, toute proposition de loi peut être discutée deux mois après sa soumission au Gouvernement sans qu'il ne puisse être fait application de l'alinéa précédent, ni des articles 121 et 122 de la présente Constitution.
L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour des chambres, d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale, est de droit si le président du Faso ou le Premier ministre en fait la demande.
[Modification de l'al. 1, addition d'un al. 3. Loi de révision du 11 juin 2012]
Article 119.En cas d'urgence déclarée par le Gouvernement, le Parlement doit se prononcer sur les projets de loi dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à quarante jours pour la loi de finances. Si à l'expiration du délai aucun vote n'est intervenu, le projet de loi est promulgué en l'état, sur proposition du Premier ministre par le président du Faso, sous forme d'ordonnance.
[Loi de révision du 11 juin 2012]
Article 120.Les propositions et amendements concernant la loi de finances déposés par les membres du Parlement sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
[Loi de révision du 11 juin 2012]
Article 121.Si le Gouvernement le demande la chambre du Parlement saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.
[Loi de révision du 11 juin 2012]
Article 122.Lorsque une chambre du Parlement a confié l'examen d'un projet de texte à une commission, le Gouvernement peut, après l'ouverture des débats, s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis à cette commission.
[Loi de révision du 11 juin 2012]
Article 123.Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de la chambre saisie.
En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, sur saisine du Premier ministre ou du président de l'Assemblée la chambre saisie, statue dans un délai de huit jours.
[Loi de révision du 11 juin 2012]
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