viernes, 9 de abril de 2021

Titre XIV. Du Conseil constitutionnel.

 Article 152.Le Conseil constitutionnel est l'institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution.

Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral. Il proclame les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et locales.

Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève  de la compétence des tribunaux administratifs. La proclamation des résultats définitifs de ces élections relève de la compétence du Conseil d'État.


Article153.Le Conseil constitutionnel comprend :
- les anciens chefs de l'État du Burkina Faso ;
- trois magistrats nommés par le président du Faso sur proposition du ministre de la justice ;
- trois personnalités nommées par le président du Faso dont au moins un juriste ;
- trois personnalités nommées par le président de l'Assemblée nationale dont au moins un juriste ;
- trois personnalités nommées par le président du Sénat dont au moins un juriste.

Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat unique de neuf ans. Ils élisent en leur sein le président du Conseil constitutionnel.

A l'exception des anciens chefs de l'État, les membres du Conseil constitutionnel sont renouvelables par tiers tous les trois ans dans les conditions fixées par la loi.
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

[Loi de révision du 11 juin 2012]

La mise en place du Conseil constitutionnel nouvellement composé intervient dans les six mois suivant l’installation du Sénat.

[Loi de révision du 12 novembre 2013.]

Article 154.Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielles. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection ou de la nomination des membres du Parlement.
En matière électorale, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat intéressé.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

Le Conseil constitutionnel  veille au respect de la procédure de révision de la Constitution.
[Loi de révision du 11 juin 2012]

Article 155.Les lois organiques et les règlements des chambres du Parlement, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel.
Aux mêmes fins, les lois ordinaires et les traités soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation.
[Loi de révision du 11 juin 2012]

Article 156.Le Conseil constitutionnel est aussi chargé du contrôle du respect par les partis politiques, des dispositions de l'article 13 alinéa 5 de la présente Constitution.

Article 157.Le Conseil constitutionnel est saisi par :
- le président du Faso ;
- le Premier ministre ;
- le président du Sénat ;
- le président de l'Assemblée nationale ;
- un cinquième dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale chaque chambre du Parlement.
Si, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai déterminé par la loi. Une loi organique détermine les conditions d'application de cette disposition.

Le Conseil constitutionnel peut se saisir de toutes questions relevant de sa compétence s'il le juge nécessaire
[Modification de l'alinéa 1, addition des alinéas 2 et 3. Loi de révision du 11 juin 2012]

Article 158.La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation des textes qui lui sont déférés.

Article 159.Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 160.Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel et détermine la procédure applicable devant lui.

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Préambule

  Nous, peuple souverain du Burkina Faso ; - Conscient de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'histoire et devant l'humani...