Article 97.La loi est une délibération, régulièrement promulguée, du Parlement.
La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération de l'Assemblée nationale du Parlement ayant pour objet l'organisation ou le fonctionnement des institutions. Elle est votée à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité avec la Constitution par le Conseil constitutionnel.
L'initiative de la loi appartient concurremment aux députés, aux sénateurs et au Gouvernement. Les projets de texte émanant des députés ou des sénateurs sont appelés « propositions de loi » et ceux émanant du Gouvernement « projets de loi ».
Les propositions et projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres avant leur dépôt sur le bureau de chaque chambre du Parlement.
[loi de révision du 11 juin 2012]
Article 98.Le peuple exerce l'initiative des lois par voie de pétition constituant une proposition rédigée et signée par au moins quinze mille (15 000) personnes ayant le droit de vote dans les conditions prévues par la loi.
La pétition est déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Le droit d'amendement appartient aux députés, aux sénateurs et au gouvernement quelle que soit l'origine du texte.
[loi de révision du 11 juin 2012]
Article 99.L'ordonnance est un acte signé par le président du Faso, après délibération du Conseil des ministres, dans les domaines réservés à la loi et dans les cas prévus aux articles 103, 107 et 119 de la présente Constitution. Elle entre en vigueur dès sa publication.
Article 100.Le décret simple est un acte signé par le président du Faso ou par le Premier ministre et contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.
Le décret en Conseil des ministres est un acte signé par le président du Faso et par le Premier ministre après avis du Conseil des ministres ; il est contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.
Article 101.La loi fixe les règles concernant :
- la citoyenneté, les droits civiques et l'exercice des libertés publiques ;
- les sujétions liées aux nécessités de la défense nationale ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux,
- les successions et les libéralités ;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
- la promotion du genre ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
- l'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale, du Sénat et des assemblées locales ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé;
- la création de catégories d'établissements publics;
- l'état de siège et l'état d'urgence.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de la protection et de la promotion de l'environnement ;
- de l'élaboration, de l'exécution et du suivi des plans et programmes nationaux de développement ;
- de la protection de la liberté de presse et de l'accès à l'information ;
- de l'organisation générale de l'administration ;
- du statut général de la fonction publique ;
- de l'organisation de la défense nationale ;
- de l'enseignement et de la recherche scientifique ;
- de l'intégration des valeurs culturelles nationales ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales ;
- de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;
- du régime pénitentiaire ;
- de la mutualité et de l'épargne ;
- de l'organisation de la production ;
- du régime des transports et des communications ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.
[Addition d'un 6e tiret et de l'expression « du Sénat » au 11e tiret ; loi de révision du 11 juin 2012]
Article 102.La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de l'État. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
Article 103.Le Parlement vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par la loi.
L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la deuxième session ordinaire.
L'Assemblée nationale statue en premier lieu dans un délai de soixante jours après le dépôt du projet et le Sénat dispose de quinze jours à compter de la date de réception pour se prononcer.
Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l'Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président du Faso pour promulgation.
Si le Sénat ne s'est pas prononcé dans le délai requis ou est en désaccord avec l'Assemblée nationale, le projet est transmis en urgence à l'Assemblée nationale qui statue définitivement.
Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée au plus tard à la date de la clôture de la session et que l'année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de demander la ratification. Si le budget n'est pas voté à la fin de la session extraordinaire, il est définitivement établi par ordonnance.
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l'exercice, le Premier ministre demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.
[Addition des alinéas 1, 3, 4 et 5 ; modification de l'al. 6 ; loi de révision du 11 juin 2012]
Article 104.En cours d'exécution du budget, lorsque les circonstances l'exigent, le gouvernement propose au Parlement, l'adoption de lois de finances rectificatives.
Article 105. Le Parlement règle les comptes de la Nation, selon les modalités prévues par la loi de finances.
Elle Il est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes qu'elleil charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques, ou la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.
[loi de révision du 11 juin 2012]
Article 106. Le Parlement se réunit de plein droit en cas d'état de siège, si elle s'il n'est pas en session. L'état de siège ne peut être prorogé au delà de quinze jours qu'après autorisation de l'Assemblée du Parlement.
La déclaration de guerre et l'envoi de contingents ou d'observateurs militaires à l'étranger sont autorisés par le Parlement.
[loi de révision du 11 juin 2012]
Article 107.Le Gouvernement peut, pour l'exécution de ses programmes, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs dispositions qui sont du domaine législatif.
[loi de révision du 11 juin 2012]
Article 108.Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
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