jueves, 15 de abril de 2021

Titre premier. Des droits et devoirs fondamentaux.

 

Chapitre premier.

Des droits et devoirs civils

Article  premier.Tous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits.
Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution.
Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées.

Article 2.La protection de la vie, la sûreté, et l'intégrité physique sont garanties.
Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d'avilissement de l'Homme.

Article 3.Nul ne peut être privé de sa liberté s'il n'est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi.
Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu'en vertu de la loi.

Article 4.Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie.
Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions.

Article 5.Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable.
La peine est personnelle et individuelle.

Article 6.La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables.
Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Article 7.La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d'opinion religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté  de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et de la personne humaine.

Article 8.Les libertés d'opinion, de presse et le droit à l'information sont garantis.
Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 9.La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d'asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur.Article 10.Tout citoyen Burkinabè a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l'intégrité territoriale.
Il est tenu de s'acquitter du service national lorsqu'il en est requis.

Chapitre II.

Des droits et devoirs politiques.

Article 11.Tout Burkinabè jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi.

Article 12.Tous les Burkinabè sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l'État et de la société.
A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi.

Article 13.Les partis et formations politiques se créent librement.
Ils concourent à l'animation de la vie politique, à l'information et à l'éducation du peuple ainsi qu'à l'expression du suffrage.
Ils mènent librement leurs activités dans le respect des lois.
Tous les partis ou formations politiques sont égaux en droits et en devoirs.
Toutefois, ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques tribalistes, régionalistes, confessionnels ou racistes.

Chapitre III.

Des droits et devoirs économiques

Article 14.Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie

.Article 15.Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l'utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui.
Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés dans les formes légales.
Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste indemnisation fixée conformément à la loi. Cette indemnisation doit être préalable à l'expropriation sauf cas d'urgence ou de force majeure.

Article 16.La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 17.Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi, s'impose à chacun.

Chapitre IV.Des droits et devoirs sociaux et culturels.

Article 18.L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, les loisirs, la santé, la protection de la  maternité et de l'enfance, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.

Article 19.Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous.
Il est interdit de faire des discriminations en matière d'emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l'origine sociale, l'ethnie ou l'opinion politique.

Article 20.L'Etat veille à l'amélioration constante des conditions de travail et à la protection du travailleur.

Article 21.La liberté d'association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur.
La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi.

Article 22.Le droit de grève est garanti. Il s'exerce conformément aux lois en vigueur.

Article 23.La famille est la cellule de base de la société. L'Etat lui doit protection.
Le mariage est fondé sur le libre consentement de l'homme et de la femme. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l'ethnie, la caste, l'origine sociale, la fortune est interdite en matière de mariage.
Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations familiales. Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants. Ceux-ci leur doivent respect et assistance.

Article 24.L'Etat oeuvre à promouvoir les droits de l'enfant.

Article 25.Le droit de transmettre ses biens par succession ou libéralités est reconnu conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 26.Le droit à la santé est reconnu. L'Etat oeuvre à le promouvoir

Article 27.Tout citoyen a le droit à l'instruction.
L'enseignement public est laïque.
L'enseignement privé est reconnu. La loi fixe les conditions de son exercice.

Article 28.La loi garantit la propriété intellectuelle. La liberté de création et les oeuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi.
La manifestation de l'activité culturelle, intellectuelle, artistique et scientifique est libre et s'exerce conformément aux textes en vigueur.

Article 29.Le droit à un environnement sain est reconnu ; la protection, la défense et la promotion de l'environnement sont un devoir pour tous.

Article 30.Tout citoyen a le droit d'initier  une action ou d'adhérer à une action collective sous forme de pétition contre des actes :
- lésant le patrimoine public ;
- lésant les intérêts de communautés sociales ;
- portant atteinte à l'environnement ou au patrimoine culturel ou historique.

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