Article 36.Le président du Faso est le chef de l'État.
Il veille au respect de la Constitution.
Il fixe les grandes orientations de la politique de l'État.
Il incarne et assure l'unité nationale.
Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des accords et des traités.
Article 37.Le président du Faso est élu pour sept ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois.
Article 38.Tout candidat aux fonctions de président du Faso doit être Burkinabè de naissance et né de parents eux-mêmes Burkinabè de naissance, être âgé de trente cinq ans révolus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi.
Article 39.Le président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé quinze (15) jours après à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats moins favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour; le président du Faso est alors élu à la majorité simple.
Article 40.Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice.
Article 41.La loi détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, honnêtes et régulières.
Article 42.Les fonctions de président du Faso sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif au niveau national, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.
Les dispositions des articles 72, 73, 74 et 75 de la présente Constitution sont applicables au président du Faso.
Article 43.Lorsque le président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.
En cas de vacance de la présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour suprême saisie par le Gouvernement, les fonctions du président du Faso sont exercées par le président de l'Assemblée nationale.
Il est procédé à l'élection d'un nouveau président pour une nouvelle période de sept ans.
L'élection du nouveau président a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement.
Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la présidence.
Article 44.Avant d'entrer en fonction, le président élu prête devant la Cour suprême le serment suivant :
« Je jure devant le peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. »
Au cours de la cérémonie d'investiture, le président de la Cour suprême reçoit la déclaration écrite des biens du président du Faso.
Article 45.La loi fixe la liste civile servie au président du Faso. Elle organise le service d'une pension en faveur des anciens présidents.
Article 46.Le président du Faso nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions, soit sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef dans l'intérêt supérieur de la Nation.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 47.Le président du Faso préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.
Article 48.Le président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Le président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles ; la demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation.
A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation de la Cour suprême.
Article 49.Le président du Faso peut, après avis du Premier ministre et du président de la Chambre des représentants, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toute question d'intérêt national.
En cas d'adoption de ladite loi, il procède à sa promulgation dans les délais prévus à l'article 48.
Article 50.Le président du Faso peut, après consultation du Premier ministre et du président de la Chambre des représentants, prononcer la dissolution de l'Assemblée des députés du peuple.
Dans ce cas, les élections législatives ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 51.Le président du Faso communique avec l'Assemblée des députés du peuple et avec la Chambre des représentants, soit en personne, soit par des messages qu'il fait lire par le président de l'Assemblée des députés du peuple ou par celui de la Chambre des représentants. Hors session, l'Assemblée des députés du peuple ou la Chambre des représentants se réunit spécialement à cet effet.
Article 52.Le président du Faso est le Chef suprême des Forces armées populaires ; à ce titre, il préside le Conseil supérieur de la défense.
Il nomme le Commandant en Chef des Forces armées populaires.
Article 53.Le président du Faso est le président du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 54.Le président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie.
Article 55.Le président du Faso nomme aux emplois de la haute administration civile et militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par la loi.
Il nomme les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales.
Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Il nomme le grand chancelier des ordres burkinabè.
Article 56.La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination du président sont exercés.
Article 57.Les actes du président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49, 50, 54 et 59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres concernés.
Article 58.Le président du Faso décrète, après délibération en Conseil des ministres, l'état de siège et l'état d'urgence.
Article 59.Lorsque les institutions du Faso, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacées d'une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président du Faso prend, après délibération en Conseil des ministres, après consultation officielle des présidents de l'Assemblée des députés du peuple, de la Chambre des représentants et de la Cour suprême, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. L'Assemblée des députés du peuple se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 60.Le président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.
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