martes, 13 de abril de 2021

Titre VIII. Du pouvoir judiciaire.

 Article 124.Le pouvoir judiciaire est confié aux juges ; il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif déterminées par la loi.


Article 125.Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives.
Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution.

Article 126.Les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif au Burkina Faso sont :
- la Cour de cassation ;
- le Conseil d'État ;
- la Cour des comptes ;
- le Tribunal des conflits ;
- les cours et les tribunaux institués par la loi .
Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.
[Addition d'un 4e tiret. Loi de révision du 11 juin 2012]

Article 127.La Cour de cassation est la juridiction supérieure de l'ordre judiciaire.
Le Conseil d'État est la juridiction supérieure de l'ordre administratif.

La Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques.

Le Tribunal des conflits est la juridiction de règlement des conflits de compétence entre les juridictions.
Une loi organique fixe la composition, l'organisation, les attributions, le fonctionnement de chacune de ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles.
[Addition d'un 4e alinéa. Loi de révision du 11 juin 2012]

Article 128.La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des cours et des tribunaux.

Article 129.Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Article 130.Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

Article 131.Le président du Faso est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 132.Le garde des sceaux, ministre de la justice en est le vice-président.
Le garde des sceaux, ministre de la Justice est le premier vice-président et le premier président de la Cour de cassation en est le deuxième vice-président.
[Loi de révision du 11 juin 2012]

Article 133.Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature et sur l'exercice du droit de grâce.
Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 134.Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes et sur celles des premiers présidents des cours d'appel.
Il donne son avis sur les propositions du ministre de la justice, relatives aux nominations des autres magistrats du siège.

Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du ministre de la justice.

Article 135.Une loi organique fixe le statut de la magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.
Elle prévoit et organise les garanties et l'indépendance de la magistrature.

Article 136.L'audience dans toutes les cours et dans tous les tribunaux est publique. L'audience à huis clos n'est admise que dans les cas définis par la loi.
Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

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