martes, 13 de abril de 2021

Titre V. Du Parlement.

 Article 78.Le Parlement comprend deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.

Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement.

Le Congrès se réunit sous la présidence du président de l'Assemblée nationale.
[loi de révision du 11 juin 2012]

L'Assemblée nationale assume la plénitude des attributions du Parlement jusqu’à la mise en place effective du Sénat.
[loi de révision du 12 novembre 2013]

Article 79.Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de « député » et ceux du Sénat, le titre de « sénateur ».
[addition de la 2e partie de la phrase, loi de révision du 11 juin 2012]

Article 80.Les sénateurs sont élus au suffrage indirect, désignés ou nommés.

Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret.
Les sénateurs et les députés exercent le pouvoir législatif.
Tout parlementaire doit bénéficier le cas échéant, d'un détachement ou d'une suspension de contrat selon le cas.
[loi de révision du 12 novembre 2013]

Article 81.La durée du mandat est de cinq ans pour les députés et de six ans pour les sénateurs.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa ci-dessus et en cas de force majeure ou de nécessité exprimée par le Gouvernement et reconnue par le Parlement à la majorité absolue des voix des membres composant le Parlement, la durée de la législature peut être prorogée jusqu'à la validation du mandat des députés ou des sénateurs de la nouvelle législature.

Cette prorogation ne saurait dépasser une durée d'un an.

La présente modification s'applique à la législature en cours.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 82.La loi détermine :
- les circonscriptions électorales ;
- le nombre de sièges et leur répartition ;
- les modes de scrutin ;
- les conditions d'élection et de remplacement par de nouvelles élections ou nomination en cas de vacance de siège, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités ;
- le statut des députés parlementaires et le montant de leurs indemnités.
[modification des tirets 2 et 5, addition du pluriel au tiret 3 et de l'expression « ou nomination» au tiret 4 ; loi de révision du 11 juin 2012]

Article 83.Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de la législature.

Article 84. Le Parlement vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du Gouvernement conformément aux dispositions de la présente Constitution.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 85.Tout mandat impératif est nul.
Toutefois, tout député qui démissionne librement de son parti ou de sa formation politique en cours de législature est de droit remplacé à l'Assemblée nationale par un suppléant. Une loi précise les modalités de mise en œuvre de cette disposition.

Tous les membres du Parlement ont voix délibérative. Le droit de vote des parlementaires est personnel. Cependant la délégation de vote est permise lorsque l'absence d'un membre du Parlement est justifiée. Nul ne peut valablement recevoir pour un scrutin donné plus d'une délégation de vote.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 86.Toute nouvelle chambre du Parlement se prononce sur la validité de l'élection ou de la nomination de ses membres nonobstant le contrôle de régularité exercé par le Conseil constitutionnel.
Elle établit son règlement.

Une loi organique fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des chambres du Parlement
[Modification de l'alinéa 1, addition d'un alinéa 3 ; loi de révision du 11 juin 2012]

Article 87.
Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires. La durée de chacune ne saurait excéder quatre-vingt-dix jours. La première session s'ouvre le premier mercredi de mars et la seconde le dernier mercredi de septembre. Si le premier mercredi de mars ou le dernier mercredi de septembre est un jour férié, la session s'ouvre le premier jour ouvrable qui suit.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 88. Chaque chambre du Parlement se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du Premier ministre ou de la majorité absolue des députés ou des sénateurs sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du jour.
[Addition de « ou des sénateurs » ; loi de révision du 11 juin 2012]

Article 89.Les séances des chambres  du Parlement sont publiques. Toutefois, elles peuvent se tenir à huis clos en cas de besoin.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 90.Sauf cas de force majeure constatée par le Conseil constitutionnel, les délibérations de chaque chambre du Parlement ne sont valables que si elles ont eu lieu à son siège.

Les délibérations du Congrès peuvent se faire en tout autre lieu régulièrement déterminé par décision conjointe du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat
[Modification de l'al. 1 et addition d'un alinéa 2loi de révision du 11 juin 2012]

Article 91..Le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale sont élus pour la durée de la législature à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple au second tour.
Les membres du bureau sont élus pour un an renouvelable.

Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions en cours de législature à la demande des deux cinquièmes et après un vote à la majorité absolue des membres de l'assemblée.

La majorité absolue s'entend de plus de la moitié des voix.
[al. 1 modifié ; loi de révision du 11 juin 2012]

Article 92.En cas de vacance de la présidence d'une chambre du Parlement par décès, démission ou pour toute autre cause ladite chambre élit un nouveau président dans les conditions définies à l'article 91.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 93.Chaque chambre du Parlement jouit de l'autonomie financière. Chaque président gère les crédits qui lui sont alloués pour le fonctionnement de la chambre.

Le président est responsable de cette gestion devant la chambre ; celle-ci peut le démettre à la majorité absolue pour faute lourde dans sa gestion.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 94.Tout membre élu du Parlement appelé à de hautes fonctions est remplacé par un suppléant. La liste des hautes fonctions est déterminée par la loi.
S'il cesse d'exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié de la législature, il peut reprendre son siège ; au-delà de cette date, il ne peut le reprendre qu'en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 95.Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 96.Sauf cas de flagrant délit, aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation d'au moins un tiers des membres de la chambre  dont il est membre pendant les sessions ou du bureau de cette chambre en dehors des sessions.
[loi de révision du 11 juin 2012]

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