viernes, 9 de abril de 2021

Titre XVII. Dispositions transitoires.

 Article 169.La promulgation de la Constitution doit intervenir dans les vingt et un jours suivant son adoption par référendum.


Article 170.Le chef de l'État et le Gouvernement  sont habilités à prendre les mesures nécessaires à la mise en place des Institutions.

Article 171.Les élections présidentielles et législatives ont lieu dans les douze mois qui suivent l'adoption de la Constitution.

Article 172.Jusqu'à la mise en place des Institutions, le chef de l'État et le Gouvernement continuent d'agir et prennent  les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

Article 173.La législation en vigueur reste applicable en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution, jusqu'à l'intervention des textes nouveaux.

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