jueves, 15 de abril de 2021

Préambule

 Nous, peuple souverain du Burkina Faso ;

- Conscient de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'histoire et devant l'humanité ;
- Fort des acquis démocratiques des masses laborieuses de nos villes et de nos campagnes ;
- Engagé à préserver ces acquis et animé de la volonté d'édifier un État de droit garantissant l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la sûreté, le bien-être, le développement, l'égalité et la justice comme valeurs fondamentales d'une société pluraliste de progrès et débarrassée de tout préjugé ;
- Réaffirmant notre attachement à la lutte contre toute forme de domination ainsi qu'au caractère populaire du pouvoir ;
- Recherchant l'intégration économique et politique avec les autres peuples d'Afrique en vue de la construction d'une unité fédérative de l'Afrique ;
- Souscrivant à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ;
- Réaffirmant solennellement notre engagement vis-à-vis de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 ;
- Désireux de promouvoir la paix, la coopération internationale, le règlement pacifique des différends entre États, dans la justice, l'égalité, la liberté et la souveraineté des peuples ;
- Conscient de la nécessité absolue de protéger l'environnement ;
Approuvons et adoptons la présente Constitution dont le présent préambule fait partie intégrante.

Titre premier. Des droits et devoirs fondamentaux.

 

Chapitre premier.

Des droits et devoirs civils

Article  premier.Tous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits.
Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution.
Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées.

Article 2.La protection de la vie, la sûreté, et l'intégrité physique sont garanties.
Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d'avilissement de l'Homme.

Article 3.Nul ne peut être privé de sa liberté s'il n'est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi.
Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu'en vertu de la loi.

Article 4.Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie.
Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions.

Article 5.Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable.
La peine est personnelle et individuelle.

Article 6.La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables.
Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Article 7.La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d'opinion religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté  de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et de la personne humaine.

Article 8.Les libertés d'opinion, de presse et le droit à l'information sont garantis.
Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 9.La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d'asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur.Article 10.Tout citoyen Burkinabè a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l'intégrité territoriale.
Il est tenu de s'acquitter du service national lorsqu'il en est requis.

Chapitre II.

Des droits et devoirs politiques.

Article 11.Tout Burkinabè jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi.

Article 12.Tous les Burkinabè sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l'État et de la société.
A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi.

Article 13.Les partis et formations politiques se créent librement.
Ils concourent à l'animation de la vie politique, à l'information et à l'éducation du peuple ainsi qu'à l'expression du suffrage.
Ils mènent librement leurs activités dans le respect des lois.
Tous les partis ou formations politiques sont égaux en droits et en devoirs.
Toutefois, ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques tribalistes, régionalistes, confessionnels ou racistes.

Chapitre III.

Des droits et devoirs économiques

Article 14.Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie

.Article 15.Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l'utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui.
Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés dans les formes légales.
Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste indemnisation fixée conformément à la loi. Cette indemnisation doit être préalable à l'expropriation sauf cas d'urgence ou de force majeure.

Article 16.La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 17.Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi, s'impose à chacun.

Chapitre IV.Des droits et devoirs sociaux et culturels.

Article 18.L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, les loisirs, la santé, la protection de la  maternité et de l'enfance, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.

Article 19.Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous.
Il est interdit de faire des discriminations en matière d'emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l'origine sociale, l'ethnie ou l'opinion politique.

Article 20.L'Etat veille à l'amélioration constante des conditions de travail et à la protection du travailleur.

Article 21.La liberté d'association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur.
La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi.

Article 22.Le droit de grève est garanti. Il s'exerce conformément aux lois en vigueur.

Article 23.La famille est la cellule de base de la société. L'Etat lui doit protection.
Le mariage est fondé sur le libre consentement de l'homme et de la femme. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l'ethnie, la caste, l'origine sociale, la fortune est interdite en matière de mariage.
Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations familiales. Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants. Ceux-ci leur doivent respect et assistance.

Article 24.L'Etat oeuvre à promouvoir les droits de l'enfant.

Article 25.Le droit de transmettre ses biens par succession ou libéralités est reconnu conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 26.Le droit à la santé est reconnu. L'Etat oeuvre à le promouvoir

Article 27.Tout citoyen a le droit à l'instruction.
L'enseignement public est laïque.
L'enseignement privé est reconnu. La loi fixe les conditions de son exercice.

Article 28.La loi garantit la propriété intellectuelle. La liberté de création et les oeuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi.
La manifestation de l'activité culturelle, intellectuelle, artistique et scientifique est libre et s'exerce conformément aux textes en vigueur.

Article 29.Le droit à un environnement sain est reconnu ; la protection, la défense et la promotion de l'environnement sont un devoir pour tous.

Article 30.Tout citoyen a le droit d'initier  une action ou d'adhérer à une action collective sous forme de pétition contre des actes :
- lésant le patrimoine public ;
- lésant les intérêts de communautés sociales ;
- portant atteinte à l'environnement ou au patrimoine culturel ou historique.

Titre II. De l'État et de la souveraineté du peuple.

 Article 31.Le Burkina Faso est un État démocratique, unitaire et laïque.

Le Faso est la forme républicaine de l'État.

Article 32.La souveraineté appartient au peuple dans les conditions prévues par la présente Constitution et par la loi.

Article 33.Le suffrage est direct ou indirect et exercé dans les conditions prévues par la loi.
Le suffrage direct est toujours universel, égal et secret.

Article 34.Les symboles de l'État sont constitués d'un emblème, d'armoiries, d'un hymne et d'une devise.
L'emblème est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec, en son centre, une étoile jaune-or à cinq branches.

La loi détermine les armoiries ainsi que la signification de ses éléments  constitutifs.

L'hymne national est le « Dytanie ».

La devise est : « La Patrie ou la mort, Nous vaincrons ! »

Article 35.La langue officielle est le français.
La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales.

Titre III. Du président du Faso.

 Article 36.Le président du Faso est le chef de l'État.

Il veille au respect de la Constitution.

Il fixe les grandes orientations de la politique de l'État.

Il incarne et assure l'unité nationale.

Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des accords et des traités.

Article 37.Le président du Faso est élu pour sept ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois.

Article 38.Tout candidat aux fonctions de président du Faso doit être Burkinabè de naissance et né de parents eux-mêmes Burkinabè de naissance, être âgé de trente cinq ans révolus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi.

Article 39.Le président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé quinze (15) jours après à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui,  le cas échéant, après retrait de candidats moins favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour; le président du Faso est alors élu à la majorité simple.

Article 40.Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice.

Article 41.La loi détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, honnêtes et régulières.

Article 42.Les fonctions de président du Faso sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif au niveau national, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.
Les dispositions des articles 72, 73, 74 et 75 de la présente Constitution sont applicables au président du  Faso.

Article 43.Lorsque le président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.
En cas de vacance de la présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour suprême saisie par le Gouvernement, les fonctions du président du Faso sont exercées par le président de l'Assemblée nationale.

Il est procédé à l'élection d'un nouveau président pour une nouvelle période de sept ans.

L'élection du nouveau président a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement.

Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la présidence.

Article 44.Avant d'entrer en fonction, le président élu prête devant la Cour suprême  le serment suivant :
« Je jure devant le peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. »
Au cours de la cérémonie d'investiture, le président de la Cour suprême reçoit la déclaration écrite des biens du président du Faso.

Article 45.La loi fixe la liste civile servie au président du Faso. Elle organise le service d'une pension en faveur des anciens présidents.

Article 46.Le président du Faso nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions, soit sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef dans l'intérêt supérieur de la Nation.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 47.Le président du Faso préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 48.Le président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Le président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles ; la demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation.

A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation de la Cour suprême.

Article 49.Le président du Faso peut, après avis du Premier ministre et du président de la Chambre des représentants, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toute question d'intérêt national.
En cas d'adoption de ladite loi, il procède à sa promulgation dans les délais prévus à l'article 48.

Article 50.Le président du Faso peut, après consultation du Premier ministre et du président de la Chambre des représentants, prononcer la dissolution de l'Assemblée des députés du peuple.
Dans ce cas, les élections législatives ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 51.Le président du Faso communique avec l'Assemblée des députés du peuple et avec la Chambre des représentants, soit en personne, soit par des messages qu'il fait lire par le président de l'Assemblée des députés du peuple ou par celui de la Chambre des représentants. Hors session, l'Assemblée des députés du peuple ou la Chambre des représentants se réunit spécialement à cet effet.

Article 52.Le président du Faso est le Chef suprême des Forces armées populaires ; à ce titre, il préside le Conseil supérieur de la défense.
Il nomme le Commandant en Chef des Forces armées populaires.

Article 53.Le président du Faso est le président du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 54.Le président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie.

Article 55.Le président du Faso nomme aux emplois de la haute administration civile et militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par la loi.
Il nomme les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales.

Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Il nomme le grand chancelier des ordres burkinabè.

Article 56.La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination du président sont exercés.

Article 57.Les actes du président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49, 50, 54 et 59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres concernés.

Article 58.Le président du Faso décrète, après délibération en Conseil des ministres, l'état de siège et l'état d'urgence.

Article 59.Lorsque les institutions du Faso, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacées d'une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président du Faso prend, après délibération en Conseil des ministres, après consultation officielle des présidents de l'Assemblée des députés du peuple, de la Chambre des représentants et de la Cour suprême, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. L'Assemblée des députés du peuple se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 60.Le président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.

Titre IV. Du Gouvernement.

 Article 61.Le Gouvernement est un organe de l'exécutif.

Il conduit la politique de la nation ; à ce titre, il est obligatoirement saisi :
- des projets d'accords internationaux ;
- des projets et propositions de lois ;
- des projets de textes réglementaires.

Il dispose de l'administration et des forces de défense et de sécurité.

Article 62.Le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues par la présente Constitution.

Article 63.Le Premier ministre est le chef du Gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne l'action gouvernementale.
Il est responsable de l'exécution de la politique de défense nationale définie par le président du Faso.

Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l'exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la compétence du président du Faso.

Dans les trente jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre fait une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. 

Cette déclaration est suivie de débats et donne lieu à un vote.

L'adoption de cette déclaration vaut investiture.

Si la déclaration de politique générale ne recueille pas la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, le président du Faso met fin aux fonctions du Premier ministre dans  un délai de huit jours.  
Il nomme un nouveau premier ministre conformément aux dispositions de l'article 46 ci-dessus.
[Addition des 5 derniers alinéas, loi de révision du 11 juin 2012]

Article 64.Le Premier ministre assure la présidence du Conseil des ministres par délégation et pour un ordre du jour déterminé.

Article 65.Le Premier ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement. Ces attributions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 66.Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les membres du gouvernement chargés de leur exécution.

Article 67.Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement.

Article 68.Les membres du gouvernement sont responsables de la direction de leurs départements respectifs devant le Premier ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des ministres.

Article 69.Toute vacance de poste de Premier ministre met fin automatiquement aux fonctions des autres membres du gouvernement. Dans ce cas, ces derniers expédient les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement.

Article 70.Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute activité professionnelle rétribuée et de toute fonction de représentation professionnelle.
Toutefois, l'exercice des fonctions de représentation professionnelle à caractère international est possible avec l'accord préalable du gouvernement.

Article 71.Toute personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie obligatoirement d'un détachement ou d'une suspension de contrat de travail selon le cas.

Article 72.Les membres du Gouvernement ne doivent s'exposer à aucune situation susceptible de créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions et leurs intérêts privés.

Article 73.Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent directement ou indirectement acheter ou prendre à bail tout ce qui appartient au domaine de l'État. La loi prévoit les cas où il peut être dérogé à cette disposition.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications passés par l'administration ou par les institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.

Article 74.Aucun membre du Gouvernement ne peut tirer parti de sa position, ni faire usage directement ou indirectement à des fins personnelles des informations qui lui sont communiquées.

Article 75.Les dispositions de l'article 73 demeurent applicables aux membres du Gouvernement pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
Celles de l'article 74 demeurent  applicables pendant les deux ans qui suivent la cessation de leurs fonctions.

Article 76.Chaque membre du Gouvernement est responsable devant la Haute Cour de justice des crimes et délits commis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 77.A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès du Conseil constitutionnel.
Cette obligation s'étend à tous les présidents des institutions consacrées par la Constitution, ainsi qu'à d'autres personnalités dont la liste est déterminée par la loi.

martes, 13 de abril de 2021

Titre V. Du Parlement.

 Article 78.Le Parlement comprend deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.

Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement.

Le Congrès se réunit sous la présidence du président de l'Assemblée nationale.
[loi de révision du 11 juin 2012]

L'Assemblée nationale assume la plénitude des attributions du Parlement jusqu’à la mise en place effective du Sénat.
[loi de révision du 12 novembre 2013]

Article 79.Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de « député » et ceux du Sénat, le titre de « sénateur ».
[addition de la 2e partie de la phrase, loi de révision du 11 juin 2012]

Article 80.Les sénateurs sont élus au suffrage indirect, désignés ou nommés.

Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret.
Les sénateurs et les députés exercent le pouvoir législatif.
Tout parlementaire doit bénéficier le cas échéant, d'un détachement ou d'une suspension de contrat selon le cas.
[loi de révision du 12 novembre 2013]

Article 81.La durée du mandat est de cinq ans pour les députés et de six ans pour les sénateurs.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa ci-dessus et en cas de force majeure ou de nécessité exprimée par le Gouvernement et reconnue par le Parlement à la majorité absolue des voix des membres composant le Parlement, la durée de la législature peut être prorogée jusqu'à la validation du mandat des députés ou des sénateurs de la nouvelle législature.

Cette prorogation ne saurait dépasser une durée d'un an.

La présente modification s'applique à la législature en cours.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 82.La loi détermine :
- les circonscriptions électorales ;
- le nombre de sièges et leur répartition ;
- les modes de scrutin ;
- les conditions d'élection et de remplacement par de nouvelles élections ou nomination en cas de vacance de siège, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités ;
- le statut des députés parlementaires et le montant de leurs indemnités.
[modification des tirets 2 et 5, addition du pluriel au tiret 3 et de l'expression « ou nomination» au tiret 4 ; loi de révision du 11 juin 2012]

Article 83.Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de la législature.

Article 84. Le Parlement vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du Gouvernement conformément aux dispositions de la présente Constitution.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 85.Tout mandat impératif est nul.
Toutefois, tout député qui démissionne librement de son parti ou de sa formation politique en cours de législature est de droit remplacé à l'Assemblée nationale par un suppléant. Une loi précise les modalités de mise en œuvre de cette disposition.

Tous les membres du Parlement ont voix délibérative. Le droit de vote des parlementaires est personnel. Cependant la délégation de vote est permise lorsque l'absence d'un membre du Parlement est justifiée. Nul ne peut valablement recevoir pour un scrutin donné plus d'une délégation de vote.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 86.Toute nouvelle chambre du Parlement se prononce sur la validité de l'élection ou de la nomination de ses membres nonobstant le contrôle de régularité exercé par le Conseil constitutionnel.
Elle établit son règlement.

Une loi organique fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des chambres du Parlement
[Modification de l'alinéa 1, addition d'un alinéa 3 ; loi de révision du 11 juin 2012]

Article 87.
Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires. La durée de chacune ne saurait excéder quatre-vingt-dix jours. La première session s'ouvre le premier mercredi de mars et la seconde le dernier mercredi de septembre. Si le premier mercredi de mars ou le dernier mercredi de septembre est un jour férié, la session s'ouvre le premier jour ouvrable qui suit.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 88. Chaque chambre du Parlement se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du Premier ministre ou de la majorité absolue des députés ou des sénateurs sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du jour.
[Addition de « ou des sénateurs » ; loi de révision du 11 juin 2012]

Article 89.Les séances des chambres  du Parlement sont publiques. Toutefois, elles peuvent se tenir à huis clos en cas de besoin.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 90.Sauf cas de force majeure constatée par le Conseil constitutionnel, les délibérations de chaque chambre du Parlement ne sont valables que si elles ont eu lieu à son siège.

Les délibérations du Congrès peuvent se faire en tout autre lieu régulièrement déterminé par décision conjointe du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat
[Modification de l'al. 1 et addition d'un alinéa 2loi de révision du 11 juin 2012]

Article 91..Le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale sont élus pour la durée de la législature à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple au second tour.
Les membres du bureau sont élus pour un an renouvelable.

Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions en cours de législature à la demande des deux cinquièmes et après un vote à la majorité absolue des membres de l'assemblée.

La majorité absolue s'entend de plus de la moitié des voix.
[al. 1 modifié ; loi de révision du 11 juin 2012]

Article 92.En cas de vacance de la présidence d'une chambre du Parlement par décès, démission ou pour toute autre cause ladite chambre élit un nouveau président dans les conditions définies à l'article 91.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 93.Chaque chambre du Parlement jouit de l'autonomie financière. Chaque président gère les crédits qui lui sont alloués pour le fonctionnement de la chambre.

Le président est responsable de cette gestion devant la chambre ; celle-ci peut le démettre à la majorité absolue pour faute lourde dans sa gestion.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 94.Tout membre élu du Parlement appelé à de hautes fonctions est remplacé par un suppléant. La liste des hautes fonctions est déterminée par la loi.
S'il cesse d'exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié de la législature, il peut reprendre son siège ; au-delà de cette date, il ne peut le reprendre qu'en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 95.Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Article 96.Sauf cas de flagrant délit, aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation d'au moins un tiers des membres de la chambre  dont il est membre pendant les sessions ou du bureau de cette chambre en dehors des sessions.
[loi de révision du 11 juin 2012]

Préambule

  Nous, peuple souverain du Burkina Faso ; - Conscient de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'histoire et devant l'humani...